Don du corps et d’organes

Textes de référence sur le don d’organe

Code de la santé publique, articles L. 1232-1 jusqu’au L 1233-4
Code général des collectivités territoriales, article R 2213-13 relatif au don du corps

En matière de dons, il convient de distinguer :

  • Le don de son corps à la science :

Toute personne âgée de plus de 18 ans peut faire don de son corps à la médecine à des fins de recherche et d’enseignement médical. La demande est formulée par l’intéressé auprès d’une faculté de médecine. Le don de son corps à la science suppose un consentement écrit exprimé par le patient de son vivant et révocable à tout moment. Une carte de donateur lui est délivrée.
La famille peut légitimement s’opposer à la cession du corps à un laboratoire d’Anatomie. Il est donc conseillé au donateur de prendre ses précautions pour que sa volonté soit respectée : avertir au préalable les siens ; éventuellement, charger un exécuteur testamentaire de l’exécution de ses volontés, ce dernier aura pour mission de régler la question au mieux des intérêts moraux du défunt, de la famille et de la Faculté.
Le transport du corps est à la charge du patient ou de sa famille.

  • Le don de ses organes :

Les prélèvements d’organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent se faire que si le patient décédé ne s’y est pas opposé explicitement de son vivant. Ils ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l’autorité administrative après avis de l’Etablissement français des greffes.

 

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